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17/01/1997 | FRANCE | N°176966

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 176966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Villefontaine, en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
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°) condamne M. X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Villefontaine, en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la campagne électorale :
Considérant que le tract intitulé "Mosquée de la Cruzille, c'est fini", diffusé à partir du 16 juin 1995 par M. X..., qui conduisait la liste "Mieux vivre à Villefontaine" en vue du second tour des élections municipales du 18 juin 1995, dénonçait l'action du maire sortant, M. Z..., tête de la liste "Tous ensemble pour Villefontaine", au sujet de l'installation dans la commune d'un lieu de culte musulman, en laissant entendre, notamment, que celui-ci avait eu comme interlocuteur une association musulmane proche des milieux intégristes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans ce tract, M. X... s'est borné à reprendre les thèmes d'une campagne qui était engagée depuis plusieurs mois et auxquels la presse locale avait donné un large écho ; qu'en particulier, M. X... avait, en des termes similaires à ceux du tract du 16 juin 1995, fait connaître sa position dans un quotidien régional le 7 septembre 1994 ; que le tract du 16 juin 1995 mettait aussi en cause la légalité de la délibération du conseil municipal de Villefontaine du 27 mars 1995, relative à un échange de locaux entre la commune et une association musulmane en vue de l'installation du lieu de culte musulman, et mentionnait que la réclamation formée contre cette délibération auprès du sous-préfet avait été transmise par celui-ci au tribunal administratif, alors qu'il est constant que ce dernier n'a été saisi d'un déféré préfectoral dirigé contre la délibération en cause qu'après les élections ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces éléments avait déjà été porté à la connaissance des électeurs à la fois par un tract de M. X... du 20 mai 1995 et par divers articles de presse ; qu'en outre, M. Z... a été en mesure de répondre au tract du 16 juin 1995 par un tract qu'il a lui-même fait distribuer le lendemain ; que, dans ces conditions et malgré le très faible écart des voix recueillies par chacune des deux listes arrivées en tête du second tour des élections, la diffusion du tract du 16 juin 1995 n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur la régularité des opérations de dépouillement :
Considérant que le bulletin déchiré qui a été comptabilisé au bureau de vote n° 1 au profit de l'une des listes de candidats a été détruit conformément à l'article R. 68 du code électoral et doit être tenu pour régulier, dès lors que le procès-verbal ne comporte à son sujet aucune réclamation ;
Considérant que M. Z... soutient que des différences auraient été relevées, au bureau de vote n° 2, entre le nombre de voix annoncé par les scrutateurs et les chiffres portés sur les feuilles de comptage ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'aucune réclamation relative à de telles anomalies n'a été mentionnée dans le procès-verbal, que le président du bureau de vote a attesté qu'aucune vérification de comptage ne lui avait été demandée et, enfin, qu'aucune discordance n'apparaît entre les résultats mentionnés sur les feuilles de dépouillementet ceux qui ont été reportés sur le procès-verbal ; qu'ainsi, le grief doit être écarté ;

Considérant que le grief tiré de ce que le procès-verbal aurait été signé avant la fin des opérations de dépouillement ne peut davantage être retenu, dès lors qu'aucune observation n'a été formulée à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 176966
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R68
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 176966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176966.19970117
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