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17/01/1997 | FRANCE | N°176995

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 176995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Joël Y... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Bernar X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distribution massive, le 14 juin 1995, d'un tract diffusé par le comité de soutien de la liste conduite par M. X..., maire sortant d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), appelant à voter pour les candidats de cette liste et reprochant à M. Y..., deuxième adjoint au maire sortant, qui conduisait une autre liste, d'avoir, notamment, renié ses engagements et de s'être déclaré partisan d'une augmentation des impôts, répondait à des critiques présentées par M. Y... dans des tracts et documents eux-mêmes distribués avant chacun des deux tours du scrutin, n'avait pas de caractère diffamatoire et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que M. Y... a disposé d'un délai lui permettant de répondre à ce tract ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa diffusion n'avait pas constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous les candidats ont pu disposer gratuitement de salles communales pour tenir des réunions avant le premier et le second tour de scrutin ; que le grief tiré d'une rupture de l'égalité entre les candidats quant à l'attribution de ces salles doit être écarté ; que, si M. Y... soutient en outre, que M. X... a utilisé la mairie d'Annecy-le-Vieux comme permanence électorale, il n'apporte pas à l'appui de son allégation les éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code électoral : "Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale" ; que, si M. Y... soutient que M. X... aurait adressé aux électeurs des lettres contenues dans des enveloppes personnalisées dont les étiquettes proviendraient d'un fichier de la commune autre que celui du registre électoral, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de preuve permettant de la tenir pour établie ;
Considérant que M. Y... soutient aussi que l'un des colistiers de M. X... a, pendant le déroulement du scrutin, mis un service de transport à la disposition gratuite des électeurs et, en particulier de personnes à mobilité réduite pour leur permettre de se rendre aux bureaux de vote ; qu'il n'est toutefois pas allégué que des pressions aient été exercées sur ces électeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales, auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Annecy-le-Vieux en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juilet 1991 decet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 176995
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L28


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 176995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176995.19970117
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