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17/01/1997 | FRANCE | N°177128

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 janvier 1997, 177128


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carine X..., demeurant ... et Coli à Saint-Denis-les-Bourg (01000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 1995 par laquelle il a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée sous le n° 169 964 tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant

à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut de fo...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carine X..., demeurant ... et Coli à Saint-Denis-les-Bourg (01000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 1995 par laquelle il a rejeté pour tardiveté sa requête enregistrée sous le n° 169 964 tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ne l'admettant pas à redoubler la 1ère année de scolarité d'élève d'infirmière ; de faire droit aux conclusions de sa requête précitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 du ministre délégué à la santé, modifié par l'arrêté du 21 juin 1993 et l'arrêté du 26 novembre 1994 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes requises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification." ;
Considérant que l'ordonnance susvisée en date du 16 novembre 1995 a rejeté la requête de Mlle X... par le motif qu'elle était irrecevable car introduite tardivement ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'appel, ayant été enregistré le 3 avril 1995, soit dans le délai de deux mois après la notification, le 17 février 1995, du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon, était recevable ; qu'ainsi la dite ordonnance est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification de Mlle X... est recevable et qu'il y a lieu de déclarer non avenue l'ordonnance précitée et de statuer sur les conclusions d'appel de la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé tel que modifié par l'arrêté du 21 juin 1993 : "Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à chacun des modules, une note moyenne au moins égale à dix sur vingt aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à dix sur vingt à l'ensemble des stages. En cas de non-validation d'un ou de plusieurs modules, l'étudiant bénéficie de la possibilité d'une épreuve écrite de rattrapage dans chacun des modules où il a échoué ... L'étudiant doit obtenir la moyenne à chaque épreuve écrite de rattrapage. Ces épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, n'a pas validé tous les modules, peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur du centre de formation après avis du conseil technique." ;
Considérant que Mlle X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 26 novembre 1994 qui ont à nouveau modifié l'arrêté du 30 mars 1992 précité, ces dispositions, pour ce qui concerne les conditions de passage de première en seconde année de scolarité, fixant un nouveau régime qui n'était applicable qu'aux étudiants entrés en formation en septembre 1994, aux termes de l'article 13 dudit arrêté ;
Considérant que la circonstance qu'une étudiante aurait été autorisée à redoubler alors que ses résultats auraient été moins favorables que ceux de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ne l'admettant pas à redoubler la première année de scolarité ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 16 novembre 1995 est déclarée non avenue.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ne l'admettant pas à redoubler la première année de scolarité sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carine X..., au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Bourg-en-Bresse et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177128
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992 art. 7, art. 13
Arrêté du 21 juin 1993
Arrêté du 26 novembre 1994
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 177128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177128.19970117
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