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22/01/1997 | FRANCE | N°117112

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 117112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le siège social est ... d'Orques (34680), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 1990, rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille, en tant, d'une part, que par

ce dernier, le tribunal l'a condamnée solidairement avec la Société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le siège social est ... d'Orques (34680), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 1990, rejetant les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille, en tant, d'une part, que par ce dernier, le tribunal l'a condamnée solidairement avec la Société anonyme Malet à payer à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle la somme de 779 175 F avec les intérêts, d'autre part, qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la direction départementale de l'équipement des Bouches-duRhône, et enfin, subsidiairement, qu'il a mis hors de cause le G.I.E. Nitro Bickford ;
2°) de la décharger de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de condamner l'Etat à la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre avec intérêts de droit à compter du jour du paiement desdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviöse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du G.I.E. Le Nitro Bickford français, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Unies", de Me Pradon, avocat de la SA Entreprise Malet et de Me Le Prado, avocat de la Société Rhin et Moselle,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucune règle de procédure n'interdît aux juges du fond de s'appuyer, s'ils l'estiment utile, sur les renseignements contenus dans le rapport d'un expert commis par un autre juge ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que la cour administrative d'appel aurait dû annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1987 au motif que celui-ci avait pris en considération, entre autres éléments, les conclusions du rapport d'un expert commis en référé par le président du tribunal de commerce ; que, d'autre part, la critique faite par la société du sérieux de ce rapport implique une appréciation des faits, laquelle échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'existait un lien de causalité entre les tirs de mines et les dommages constatés dans l'établissement hôtelier, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, la circonstance que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES n'aurait commis aucune faute ne peut être utilement invoquée, la victime des dommages ayant la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, en l'absence de tout lien contractuel entre l'Etat et la SOCIETE ANONYME BEC FRERES qui était sous-traitante de la société anonyme Malet, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES ne pouvait fonder son appel en garantie contre l'Etat que sur des fautes de nature quasi-délictuelle, elle s'est bornée à invoquer en première instance les conditions d'exécution des stipulations contractuelles ; qu'elle n'était dès lors pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un fondement quasi-délictuel ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant, en cinquième lieu, que la présente décision n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de l'entreprise Malet, les conclusions du pourvoi provoqué formé par cette société sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant enfin, que l'Etat et les autres défendeurs n'ayant pas la qualité de partie perdante les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 15 000 F ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette dernière société à verser au G.I.E. Nitro Bickford 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi provoqué de l'entreprise Malet sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME BEC FRERES versera au GIE Nitro Bickford une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, à la SARL Hôtel Relais du Moulin de Vernègues, à l'entreprise Malet, à la SCI Château Loisirs de France, à la Compagnie Rhin et Moselle, à la G.I.E. Nitro Bickford, à la Compagnie les Mutuelles unies et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 117112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117112
Numéro NOR : CETATEXT000007912769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;117112 ?
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