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22/01/1997 | FRANCE | N°149428;149512

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1997, 149428 et 149512


Vu 1°), sous le n° 149 428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1993 et 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1) a annulé les articles 3 et 7 du jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille avait condamné la commune de Montreuil-sur-Mer à verser une somme de 31 234,18 F aux ép

oux Z... et avait limité à 50 % la garantie de la commune par l'Eta...

Vu 1°), sous le n° 149 428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1993 et 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy : 1) a annulé les articles 3 et 7 du jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille avait condamné la commune de Montreuil-sur-Mer à verser une somme de 31 234,18 F aux époux Z... et avait limité à 50 % la garantie de la commune par l'Etat, 2) a condamné ladite commune à verser aux époux Z... la somme de 31 234,18 F, majorée des intérêts au taux légal, 3) a condamné l'Etat à garantir la commune de Montreuil-sur-Mer de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt et par les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement précité ;
2°) condamne les époux X..., M. Y... et les époux Z... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 149 512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1993 et 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule ledit arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur leur demande tendant à ce que les sommes que la commune de Montreuil-sur-Mer et l'Etat ont été condamnés à lui verser portent intérêt à compter du 29 février 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 86-129 du 28 janvier 1986 portant organisation de l'administration centrale du ministère des PTT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvové, avocat de FRANCE TELECOM, de Me Roger, avocat de M. et Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la commune de Montreuilsur-Mer et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de FRANCE TELECOM et de M. et Mme X... sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 149 428 de FRANCE TELECOM :
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en jugeant "qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation d'eau ( ...) a été elle-même provoquée par la pression exercée sur cette canalisation par une chambre de tirage des câbles téléphoniques construite par le service des télécommunications d'une façon non conforme aux règles de l'art", la Cour s'est prononcée sur le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage de télécommunications ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requête, la Cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation, a répondu aux arguments présentés au soutien du moyen tiré de l'absence de lien de causalité ; qu'il s'ensuit que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à moyen ;
Considérant, d'autre part, que la Cour, pour conclure à la faute du service des télécommunications, s'est fondée sur le rapport d'expertise dont elle a souverainement fait siennes les conclusions ; que, eu égard à l'argumentation invoquée devant le juge du fond, la Cour, en s'appropriant les conclusions de l'expert, d'une part, a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen et, d'autre part, s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l'espèce ;
Sur le moyen tiré de ce qu'en vertu de la loi du 2 juillet 1990, la condamnation aurait dû être prononcée à l'encontre de FRANCE TELECOM et non de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 : "Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à la Poste et à France Télécom" ; qu'en application de ces dispositions, les obligations découlant pour l'Etat de l'arrêt attaqué doivent s'entendre comme incombant à FRANCE TELECOM, sans que celui-ci soit pour autant recevable à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci ne l'a pas condamné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1993 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions que la ville de Montreuil-sur-Mer avait présentées à titre subsidiaire contre Gaz de France, pour le cas où la requête de FRANCE TELECOM serait accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner FRANCE TELECOM et la commune de Montreuil-sur-Mer à verser les sommes qu'ils demandent l'un à l'encontre de l'autre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur le pourvoi n° 149 512 des époux X... :
Considérant que dans leur requête d'appel enregistrée le 27 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, les époux X... demandaient que les sommes afférentes au préjudice subi portent intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande, soit le 29 février 1988 ; que la Cour a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de faire droit aux conclusions d'appel des époux X... tendant à ce que les condamnations prononcées à leur profit en première instance portent intérêt au taux légal à compter du 29 février 1988, lesquelles conclusions étaient recevables alors même qu'elles étaient présentées pour la première fois en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que les époux X... soient condamnés à verser à la commune de Montreuilsur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les intérêts demandés par les époux X....
Article 2 : Les indemnités prononcées au bénéfice des époux X... à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1992 portent intérêts au taux légal à compter du 29 février 1988.
Article 3 : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM et de la commune de Montreuil-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. et Mme X..., à la commune de Montreuil-sur-Mer, à Gaz de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 149428;149512
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - Exploitant public "France Télécom" - Contentieux de la responsabilité - Voies de recours - Cassation - Intérêt pour se pourvoir en cassation - Absence - Conclusions tendant à l'annulation d'un arrêt en tant qu'il a condamné l'Etat et non France Télécom.

51-02, 54-08-02-004-01 Article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoyant que les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit à France Télécom. Si, en application de ces dispositions, les obligations découlant pour l'Etat d'un arrêt le condamnant à réparer un préjudice résultant d'une faute du service des télécommunications doivent s'entendre comme incombant à France Télécom, ce dernier n'a pas intérêt à demander en cassation l'annulation de cet arrêt en tant que celui-ci ne l'a pas condamné en lieu et place de l'Etat à verser une somme en réparation de ce préjudice. Irrecevabilité de ces conclusions du pourvoi.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Intérêt pour se pourvoir en cassation - Absence - Conclusions tendant à l'annulation d'un arrêt en tant qu'il n'a pas condamné l'auteur du pourvoi.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 149428;149512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149428.19970122
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