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22/01/1997 | FRANCE | N°151699

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 151699


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, représenté par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1993,

présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOY...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, représenté par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1993, présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, dont le siège social est ..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meuse, la délibération en date du 22 décembre 1992 par laquelle le conseil d'administration de cet établissement public départemental a décidé de créer un emploi de chargé en communication ;
2°) au rejet du déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient" ;
Considérant que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, par une délibération de son conseil d'administration du 22 décembre 1992 créant un emploi de "chargé de communication", doit être regardé comme ayant seulement entendu prévoir que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé, pour annuler ladite délibération sur le motif tiré de ce que celle-ci serait par ellemême contraire aux dispositions précitées ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Meuse devant le tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui donnent compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales pour procéder à des créations d'emplois n'imposent pas que ce soit la délibération créant l'emploi qui fixe les conditions de recrutement et de rémunération de l'agent ;
Considérant ainsi que s'il appartenait au préfet de la Meuse, s'il s'y croyait fondé, de contester, en invoquant les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984, la légalité de la décision individuelle procédant au recrutement d'un agent pour occuper l'emploi créé par la délibération du 22 décembre 1992, il n'était pas fondé à demander l'annulation de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération de son conseil d'administration du 22 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Meuse présenté devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151699
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 34, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 151699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151699.19970122
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