Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude JUGE, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 10 septembre 1993, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a refusé de lui communiquer la convention spécifique entre ce département et la commune de Perpignan pour le transport des personnes sur la ligne Perpignan-Canet-Plage établie sous la forme "risques et périls" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité la décision juridictionnelle attaquée ;
Sur le refus de communication d'un document administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 28 mars 1990, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales indiquait au directeur départemental de l'équipement que la ligne d'autobus n° 1 Perpignan-Canet par la route départementale 617 "fait l'objet d'un conventionnement spécifique avec le département sous forme "risques et périls" ; que M. JUGE a demandé communication de la convention à laquelle il était ainsi fait référence ; qu'après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du refus implicite opposé par le département des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a produit le 4 juin 1992 copie d'une convention datée du 4 mai 1992, relative à la ligne Perpignan-Canet ; que cette pièce a été communiquée au requérant le 23 juin 1992 par le greffe du tribunal ;
Considérant que la convention du 4 mai 1992 produite en cours d'instance ne peut être celle à laquelle il est fait référence dans la lettre précitée du président du conseil général en date du 28 mars 1990 ; que, dès lors, M. JUGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur cette demande ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que "la convention du 4 mai 1992 constitue le seul document existant répondant à la demande de l'appelant", le département des Pyrénées-Orientales n'établit pas qu'il ne détiendrait plus le document auquel il est fait référence dans la lettre du 28 mars 1990 ; que la décision implicite du président du conseil général des Pyrénées-Orientales refusant de communiquer à M. X... cette convention doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 avril 1990 :
Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 1993 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier et la décision par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a opposé un refus à la demande de communication présentée par M. JUGE sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JUGE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude JUGE, au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.