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22/01/1997 | FRANCE | N°153945

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 153945


Vu, 1°), sous le n° 153945, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1993, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur général de l'Office national des forêts lui refusant communication de l'extrait le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale du corps des agents techniques forestiers du 8 novembre

1990 ;
Vu, 2°), sous le n° 165036, la requête, enregistrée...

Vu, 1°), sous le n° 153945, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1993, présentée par M. Thierry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur général de l'Office national des forêts lui refusant communication de l'extrait le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale du corps des agents techniques forestiers du 8 novembre 1990 ;
Vu, 2°), sous le n° 165036, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1995, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ayant son siège ..., représenté par son directeur général, M. J.F. X... ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son refus de communiquer à M. Y... l'extrait du procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale des agents techniques forestiers du 8 novembre 1990, consignant les questions de l'ordre du jour, le nom des personnes présentes ainsi que le nom des personnes assurant le secrétariat de la séance ; il soutient qu'il s'agit là d'informations nominatives, conformément à ce qu'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs, qui ne sont pas communicables à des tiers, comme il a été jugé, d'ailleurs pour le reste du procès-verbal ; à titre subsidiaire qu'au moins le nom des fonctionnaires du service de gestion des personnels, qui doivent être protégés, conformément au statut général des fonctionnaires, ne doit pas être communiqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait à la communication d'extraits du même document ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que M. Y... a demandé successivement communication de la partie du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 1990 de la commission administrative paritaire centrale des agents techniques forestiers de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F.), relative à sa situation administrative, puis de la partie du même document indiquant l'ordre du jour et le nom des participants ; que le directeur général de l'O.N.F. a refusé communication des extraits demandés au motif qu'il s'agirait de documents nominatifs ne concernant pas l'intéressé ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du document demandé, communiqué par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS au juge, qu'il traite non de la situation du requérant, mais de celle d'autres agents de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; que, dès lors, il n'est pas communicable à M. Y... ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'il existerait une version du procès-verbal dont s'agit, autre que celle qui a été communiquée au juge ;
Considérant, d'autre part, que la partie dudit procès-verbal comportant l'ordre du jour de la réunion et le nom des participants ne constitue pas un document de caractère nominatif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son refus de communication à M. Y... de l'extrait correspondant ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Office national des forêts à payer à M. Y... la somme, qu'il demande, en défense, sous le n° 165036, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 153945 de M. Y... et n° 165036 de l'OFFICE NATIONAL DESFORETS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant, sous le n° 165036, à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y... , à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et au ministre de l'agriculture , de la pêche et de l'alimentation .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153945
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 153945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153945.19970122
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