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22/01/1997 | FRANCE | N°154405

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 154405


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 16 décembre 1993, 15 avril 1994, 15 avril et 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est situé Aérodrome de Creil, à Creil (60107) ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 dé

cembre 1988 par laquelle le directeur de l'institut géographique nat...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 16 décembre 1993, 15 avril 1994, 15 avril et 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est situé Aérodrome de Creil, à Creil (60107) ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle le directeur de l'institut géographique national a fixé à 39 heures la durée hebdomadaire du travail applicable au personnel sous statut aéronautique au sol et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 1989 par laquelle le directeur de l'institut géographique national a refusé de considérer la 39ème heure comme une heure complémentaire et de la rémunérer comme telle ;
2°) annule les deux décisions des 20 décembre 1988 et 16 janvier 1989 ;
3°) condamne l'institut géographique national au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'institut géographique national,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 31 août 1993 par le tribunal administratif d'Amiens que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des conclusions et des moyens des requérants contenus dans leurs mémoires complémentaires ainsi que celle du mémoire présenté par l'institut géographique national ; que la circonstance que l'extrait de jugement notifié aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que par sa décision du 18 février 1977, le directeur de l'institut géographique national a repris à compter du 1er janvier 1977, la gestion administrative et comptable des personnels au sol du service des activités aériennes de cet établissement, laquelle était jusque là confiée à la compagnie Air France ; que l'article 2 de cette décision dispose "qu'en l'attente de l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique qui sera arrêtée par les autorités de tutelle, les personnels en fonction le 31 décembre 1976 continueront à être soumis au régime de rémunérations ... qui leur était appliqué jusqu'à cette date" ; qu'en application de cette décision, les personnels en cause de l'institut géographique national ont conservé temporairement les avantages dont ils bénéficiaient à la date du 31 décembre 1976, sans pouvoir prétendre bénéficier automatiquement des modifications apportées à la durée hebdomadaire du travail par la compagnie Air France pour son propre personnel et en particulier de la fixation à trente huit heures de la durée régulière du travail hebdomadaire pour le personnel au sol à compter du 1er novembre 1982 ;
Considérant que par la décision attaquée du 20 décembre 1988, le directeur del'institut géographique national a fixé la durée hebdomadaire de travail à 39 heures pour le personnel au sol du service des activités aériennes de cet établissement ; que si une décision du 21 décembre 1988 a accordé des jours de congé supplémentaires aux personnels concernés, à titre de compensation pour la période du 1er novembre 1982 au 20 décembre 1988 pendant laquelle aucune disposition fixant la durée hebdomadaire du travail n'avait été prise dans cet établissement, cette mesure, d'une part, n'était pas susceptible de créer, pour ces personnels, un droit au maintien du précédent horaire hebdomadaire et, d'autre part, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3, 37 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 1er du décret du 18 janvier 1984 que si les agents affectés sur des emplois occupés par les personnels non navigants des activités aériennes de l'institut géographique national ont vocation à être titularisés, ces dispositions ne sauraient leur conférer le droit de bénéficier des avantages de la réglementation applicable au personnel d'Air France résultant de décisions postérieures au 1er janvier 1977 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant ;

Considérant que le directeur de l'institut géographique national était par suite en droit, d'une part, par la décision du 20 décembre 1988, de fixer à 39 heures la durée hebdomadaire de travail dans cet établissement public, d'autre part, par la décision du 16 janvier 1989, de rejeter la demande du syndicat requérant tendant à ce que la 39ème heure de travail soit rémunérée comme heure supplémentaire ; que, dès lors, le SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Institut géographique national, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL à payer à l'institut géographique national la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est condamné à payer à l'institut géographique national la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DU SERVICE DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à l'institut géographique national et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Décret 84-38 du 18 janvier 1984 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3, art. 37, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 154405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154405
Numéro NOR : CETATEXT000007932579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;154405 ?
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