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22/01/1997 | FRANCE | N°157886

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 157886


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1994, présentée par Mme Marie-Christine, Antoinette X..., demeurant à Garenne et Ravageon (38780) Septeme ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé par la perception de Saint-Fons à sa demande de communication de son dossier et de tout courrier qui aurait pu lui être adressé ;
2°) condamne l'Etat aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de

5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1994, présentée par Mme Marie-Christine, Antoinette X..., demeurant à Garenne et Ravageon (38780) Septeme ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus opposé par la perception de Saint-Fons à sa demande de communication de son dossier et de tout courrier qui aurait pu lui être adressé ;
2°) condamne l'Etat aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant été informée par sa banque de la réception d'un avis à tiers la concernant et qui avait été émis par la perception de Saint-Fons, pour avoir le recouvrement d'une somme de 103 073 F, Mme X... a demandé le 9 septembre 1991 au percepteur de Saint-Fons copie de son "entier dossier", y compris de tout courrier que ce dernier aurait pu lui adresser sans qu'elle l'ait reçu ; que, si par lettre du 9 octobre 1991, le percepteur lui a indiqué qu'il lui faisait parvenir photocopie d'un commandement adressé le 16 avril 1991 à son ancien domicile et non retiré, ainsi qu'un bordereau retraçant en détail ses dettes fiscales, il a omis par erreur, de joindre à sa lettre la photocopie annoncée du commandement ;
Considérant que Mme X..., après avoir sollicité l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, a saisi le tribunal administratif de Lyon ; que le commandement du 16 avril 1991, qui n'était pas joint à la lettre du percepteur, a été communiqué à Mme X... au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, le tribunal a constaté, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication de ce document ;
Considérant que Mme X... soutient, en outre, que faute de lui avoir transmis les pièces relatives à l'établissement et au calcul des impositions ayant fait l'objet du commandement ainsi que les pièces relatives à la procédure de recouvrement, le percepteur ne lui a pas communiqué tout son dossier ; que, toutefois, le comptable du Trésor n'avait pas à lui communiquer les pièces détenues par le service d'assiette ; que, par ailleurs, compte tenu du caractère général de la demande de Mme X..., le comptable du Trésor a satisfait à sa demande portant sur les pièces de recouvrement en lui communiquant son "bordereau de situation" ainsi q'une photocopie du commandement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 157886
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 157886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157886.19970122
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