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22/01/1997 | FRANCE | N°159557

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 159557


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE domiciliée ... ; l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1991 par laquelle le maire de Creutzwald a refusé de lui allouer une subvention ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE domiciliée ... ; l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1991 par laquelle le maire de Creutzwald a refusé de lui allouer une subvention ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 3 mai 1991 du maire de Creutzwald refusant une subvention à l'association requérante ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE, enregistrée le 19 novembre 1991, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 181-18 du code des communes alors applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : "Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : ...8° l'allocation de subventions dans un but d'utilité publique" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE a demandé à la commune de Creutzwald l'attribution de subventions pour la réalisation de son objet consistant dans l'insertion des chômeurs de longue durée ; qu'eu égard à cet objet, le maire de Creutzwald était tenu par les dispositions précitées de soumettre cette demande de subvention à son conseil municipal ; qu'ainsi le refus opposé à l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE par lettre du 3 mai 1991, était, en l'absence de toute délibération du conseil municipal, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 avril 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1991 du maire de Creutzwald ;
Article 1er : Le jugement du 22 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 3 mai 1991 du maire de Creutzwald sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE, au maire de Creutzwald et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 159557
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L181-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 159557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159557.19970122
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