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22/01/1997 | FRANCE | N°161623

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 161623


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 en tant que, par celle-ci, le président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a refusé de l

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Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 1992 en tant que, par celle-ci, le président de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a refusé de lui communiquer les documents accompagnant la lettre du 17 novembre 1989 et relatifs à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 24 février 1994, confirmé en appel par une décision du 12 juillet 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 décembre 1992 par laquelle le président de la "Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires" a refusé de communiquer à Mlle X... les documents joints à une lettre la concernant, adressée le 17 novembre 1989 par cette fédération à un journal sportif ;
Considérant que Mlle X... qui ne conteste pas que la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires lui ait fait parvenir le 31 octobre 1995 les douze documents qui, selon cette fédération, figuraient en annexe à la lettre précitée du 17 novembre 1989, fait valoir que l'un de ces documents, répertorié dans l'envoi comme pièce n° 9, ne correspondrait pas à la "mise au point" émise par la fédération à laquelle la lettre fait référence, et, que de ce fait, le véritable document ne lui aurait pas été adressé ;
Considérant qu'il ressort des documents communiqués au Conseil d'Etat en application de la décision avant-dire-droit du 27 mars 1996, que Mlle X... a reçu le 31 octobre 1995 l'ensemble des documents transmis par la fédération au journal sportif, qui faisaient l'objet de sa demande ; que par suite, et sans que la requérante ne soit fondée à se prévaloir d'une simple erreur de numérotation dans la liste des pièces produites, la fédération doit être réputée avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ladite décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X..., à la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 161623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161623
Numéro NOR : CETATEXT000007938741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;161623 ?
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