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22/01/1997 | FRANCE | N°167959

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 janvier 1997, 167959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1995 et 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, la délibération du 4 novembre 1993 par laquelle son comité a modifié le budget pour 1

993 de cet établissement ;
2°) rejette la demande présentée par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1995 et 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, la délibération du 4 novembre 1993 par laquelle son comité a modifié le budget pour 1993 de cet établissement ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la commune de Montigny-le-Bretonneux :
Considérant que cette demande était suffisamment motivée ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée à cette demande et tirée d'un défaut de motivation doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision contestée du comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES du 4 novembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : " ...Les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle" ; qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code des communes, alors applicable : "Le budget du syndicat des communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué" ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, le syndicat exerce, de plein droit, les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique ; que l'article 19 de la même loi confie au syndicat la gestion des équipements reconnus d'intérêt commun, figurant sur l'inventaire dressé lors de sa création ; que l'article 20 de la loi précitée dispose que le syndicat "peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études, pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par voie de convention avec la ou les communes intéressées ..." ; que le budget du syndicat d'agglomération nouvelle ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que la commune de Montigny-le-Bretonneux a attaqué la délibération du 4 novembre 1993 du comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES portant adoption du budget modificatif qui a notamment autorisé le versement de subventions à diverses associations à objet culturel, sportif et touristique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération budgétaire attaquée, aucune convention relative à la gestion de services ou à l'exécution de travaux ou études dans les domaines culturels, sportifs ou touristiques, n'avait été passée entre le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et les communes membres ; que, par suite, la circonstance que le comité syndical ait adopté en vue de le soumettre aux communes concernées un projet de convention concernant les domaines culturels, sportifs et touristiques n'autorisait pas le syndicat à accorder des subventions ou à prendre directement en charge des dépenses destinées au financement de manifestations culturelles, sportives ou touristiques ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en tant que par ledit jugement, ce tribunal a déclaré irrégulières les inscriptions à son budget modificatif de l'année 1993 de crédits correspondant à de telles dépenses ;

Considérant, toutefois, que l'annulation des inscriptions susmentionnées ne porte pas atteinte à l'équilibre réel du budget du syndicat, tel qu'il est voté ; que, par suite, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur l'admissibilité de la délibération contestée, l'ont annulée dans son ensemble ;
Article 1er : La délibération du 4 novembre 1993 du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES, portant adoption du budget modificatif pour l'année 1993 est annulée en tant qu'elle approuve l'inscription de crédits affectés au financement de manifestations culturelles, sportives et touristiques.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES, à la commune de Montigny-le-Bretonneux, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 167959
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L251-2
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 13, art. 16, art. 19, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 167959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167959.19970122
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