Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1995, présentée par M. Guy Y..., demeurant à Mostuejouls (12720); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'Aguessac-Peyreleau a refusé la communication des archives de ce syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que M. Guy M. Y... demande l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus implicite de communication des délibérations des communes membres du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) d'Aguessac-Peyreleau approuvant le vote de leurs représentants au conseil syndical, lors de la réunion du 6 décembre 1990, au cours de laquelle il a été mis fin à l'existence de ce syndicat ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes d'un mémoire présenté devant le tribunal administratif le 1er juin 1994 par le requérant, que celui-ci a obtenu des différentes communes intéressées copie des délibérations demandées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur la demande de M. Y... ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ; qu'il convient d'évoquer l'affaire pour juger que, l'intéressé ayant eu communication des documents qu'il demandait, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a saisi le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mars 1995 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu sur la demande de communication de M. Y....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., au maire de Peyreleau, au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.