La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°176668

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 janvier 1997, 176668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1996 et 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ary X..., demeurant Fougères, à Petit-Bourg (97170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Petit-Bourg, l'a déclaré inéligible pendant un an aux fon

ctions de conseiller municipal, et a proclamé M. Eric Y... élu membr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1996 et 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ary X..., demeurant Fougères, à Petit-Bourg (97170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Petit-Bourg, l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé M. Eric Y... élu membre du conseil municipal de Petit-Bourg ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 4 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Ary X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par luimême ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ( ...)" ;
Considérant que, pour annuler l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Petit-Bourg et le déclarer inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur la circonstance que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, dès lors qu'une recette de 67 302 F n'avait pas été justifiée et que le compte, après réformation, faisait apparaître un déficit contraire aux dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant que si, devant le tribunal administratif, les allégations de M. X... relatives à l'origine de la recette susmentionnée n'étaient assorties d'aucune pièce justificative, ces justifications ont été produites devant le Conseil d'Etat juge d'appel ; que ladite somme doit, par suite, être regardée comme ayant été régulièrement incluse dans le compte de l'intéressé au poste 7084 "participation aux manifestations" ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de réformer le compte, qui ne fait, dès lors, pas apparaître de déficit ; qu'il suit de là que le motif susrappelé ne peut, à lui seul, justifier le rejet du compte de campagne de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre motif de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, tiré de ce que la présidence de l'association de financement électorale de la liste que M. X... conduisait avait été confiée à l'un de ses colistiers, en violation des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 du même code, danssa rédaction alors en vigueur : " ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de l'association de financement électorale de sa liste ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ; que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Petit-Bourg, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Y... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Petit-Bourg est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ary X..., à M. Eric Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176668
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES - Justificatifs des recettes inscrites au compte de campagne - Possibilité de les produire pour la première fois en appel d'un jugement ayant rejeté le compte.

28-005-04-02-03, 28-08-06 Un candidat dont le compte de campagne a été rejeté par le tribunal administratif au motif qu'il n'avait pas justifié une recette y figurant peut utilement produire pour la première fois en appel les justificatifs de cette recette.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel d'un jugement ayant rejeté le compte de campagne d'un candidat - Prise en compte de justificatifs de recettes qui n'avaient pas été présentés devant le tribunal administratif.


Références :

Code électoral L52-12, L52-5, L52-4
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 176668
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176668.19970122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award