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27/01/1997 | FRANCE | N°125841

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 125841


Vu 1°), sous le n° 125841, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 7 septembre 1989 accordant à M. Y... un permis de construire une maison individuelle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de condamner

M. Y... à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I...

Vu 1°), sous le n° 125841, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 7 septembre 1989 accordant à M. Y... un permis de construire une maison individuelle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de condamner M. Y... à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 125851, la requête enregistrée le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 7 septembre 1989 accordant à M. Y... un permis de construire une maison individuelle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Robert X..., de Me Spinosi, avocat de la ville d'Ajaccio et de Me Odent, avocat de M. Bastien Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du même code : "Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée soit située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que par suite, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait émis un avis défavorable à la délivrance du permis litigieux est sans effet sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté attaqué, située en bordure de l'agglomération d'Ajaccio, dans un lotissement comportant plusieurs maisons individuelles et à proximité immédiate d'un ensemble d'immeubles collectifs d'habitation, appartient à un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, desdites dispositions doit être rejeté ;
Considérant que la délibération en date du 26 novembre 1984 du conseil municipal d'Ajaccio approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune a été annulée, dans ses dispositions applicables à la construction litigieuse, par un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 23 novembre 1988, devenu définitif ; que cette annulation n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur le précédent plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1979 ; que par suite, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, du règlement de ce plan est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ( ...) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Ajaccio, en délivrant un permis de construire un pavillon à usage d'habitation dans un lotissement situé dans un secteur déjà urbanisé, ait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1989 du maire d'Ajaccio accordant à M. Y... un permis de construire une maison individuelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. Y... et la ville d'Ajaccio, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 6 000 F et à la ville d'Ajaccio la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à M. Y... la somme de 6 000 F et à la ville d'Ajaccio la somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire d'Ajaccio et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125841
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, R421-38-6, L146-4, R111-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 125841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125841.19970127
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