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27/01/1997 | FRANCE | N°125842

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 125842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jirair X..., demeurant Résidence "Les Palmiers", Parc Bertheault à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 7 septembre 1989, accordant à M. Z... un permis de construire une maison individuelle au lotissement "Pasci Pecora" ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jirair X..., demeurant Résidence "Les Palmiers", Parc Bertheault à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 7 septembre 1989, accordant à M. Z... un permis de construire une maison individuelle au lotissement "Pasci Pecora" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Ajaccio et M. Z... à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jirair X..., de Me Spinosi, avocat de la ville d'Ajaccio et de Me Guinard, avocat de M. Jean Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " ... la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ..." ;
Considérant que le projet joint à la demande de permis de construire déposée par M. Z... était signé par M. Y..., qui, s'il n'avait pas la qualité d'architecte, avait toutefois, d'une part, exercé une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, et, d'autre part, déposé une demande d'inscription au tableau régional d'agréé en architecture dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi du 3 janvier 1977, et tenait, par suite, des dispositions de l'article 37 de cette loi le droit d'assurer les missions mentionnées à l'article 3 de la même loi jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande ; que cette décision n'était pas intervenue lorsqu'il a signé le projet dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisées, les constructions sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté attaqué, située en bordure de l'agglomération d'Ajaccio, dans un lotissement comportant plusieurs maisons individuelles et à proximité immédiate d'un ensemble d'immeubles collectifs d'habitation, appartient à un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 146-4-III précité du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, desdites dispositions, doit être rejeté ;
Considérant que la délibération en date du 26 novembre 1984 du conseil municipal d'Ajaccio approuvant la révision de ce plan a été annulée, dans ses dispositions applicables à la construction litigieuse, par un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 23 novembre 1988, devenu définitif ; que cette annulation n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur le précédent plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1979 ; que par suite, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, du règlement de ce plan est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ( ...) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Ajaccio, en délivrant par l'arrêté attaqué un permis de construire un pavillon à usage d'habitation dans un lotissement situé dans un secteur déjà urbanisé, ait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 1989 du maire d'Ajaccio accordant à M. Z... un permis de construire une maison individuelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. Z... et la ville d'Ajaccio, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Z... la somme de 6 000 F et à la ville d'Ajaccio la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à M. Z... la somme de 6 000 F et à la ville d'Ajaccio la somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., au maire d'Ajaccio et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125842
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2, L146-4, R111-21
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 125842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125842.19970127
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