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27/01/1997 | FRANCE | N°141182

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 141182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL dont le siège est 15, Cité Louis Gros à Avignon (84000) représenté par son président en exercice ; le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1992 par laquelle la fédération française de pétanque et jeu provençal

a confirmé la décision de la ligue Provence Alpes Côte d'Azur du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL dont le siège est 15, Cité Louis Gros à Avignon (84000) représenté par son président en exercice ; le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1992 par laquelle la fédération française de pétanque et jeu provençal a confirmé la décision de la ligue Provence Alpes Côte d'Azur du 2 février 1992 sanctionnant M. Ange X... d'un an de suspension avec sursis de ses fonctions de dirigeant de club ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 17 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL et de Me Balat, avocat de la Fédération française de pétanque et jeu provençal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par une décision du 15 novembre 1991, le comité directeur du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL a infligé à M. X... la sanction de trois ans de suspension de toutes fonctions de dirigeant "dont un an ferme" ; que, saisie par M. X..., la commission de discipline de la ligue de Provence Alpes Côte d'Azur de ladite fédération a porté cette sanction à un an de suspension "avec sursis" ; que, saisie par ledit comité départemental, la commission nationale de discipline de la fédération a confirmé la décision de la ligue régionale ; que le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait aux instances supérieures de la fédération française de pétanque et jeu provençal, saisies d'un recours hiérarchique dirigé contre une sanction prise par un organe de ladite fédération, de mettre cet organe en mesure de présenter ses observations en réponse au recours dont elles étaient saisies, ni ne leur interdisait d'entendre toute personne dont elles jugeaient utile de recueillir les observations ; que par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réduisant la sanction infligée à M. X... par le comité requérant à un an de suspension de ses fonctions de dirigeant "avec sursis", les auteurs de la décision attaquée aient entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération françaisede pétanque et jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au comité requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL, à la fédération française de pétanque et jeu provençal, à M. Ange X... et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 141182
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Règle de procédure et de compétence juridictionnelle applicable aux seules décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi - Article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 issu de l'article 14 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 (sol - impl - ) (1).

01-08-03, 17-05-01, 63-05-01 Article 19 de la loi du 16 juillet 1984 issu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 instituant une obligation de conciliation préalable devant le comité national olympique et sportif français et attribuant compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier ressort des demandes d'annulation des décisions individuelles prises par les fédérations sportives dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Ces dispositions ne sont pas applicables à un litige relatif à une décision prise avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992, alors même que le juge administratif a été saisi après cette date (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - Compétence déterminée par un texte spécial Article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 issu de l'article 14 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 - Application aux seules décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi (sol - impl - ) (1).

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Contentieux - Compétence - Compétence déterminée par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 issu de l'article 14 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 - Application aux seules décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi (sol - impl - ) (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.Cf. 1994-07-29, Etoile sportive aiglons briviste (E.S.A. Brive Club de football), T. p. 773


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 141182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141182.19970127
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