Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 février 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M. Abdelaziz Y... un titre de séjour "visiteur" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 complété ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a épousé le 16 mars 1991, une compatriote en situation régulière, vivait au domicile de celle-ci avec leurs deux enfants et quatre enfants d'un premier mariage de Mme X... lorsque lui a été refusée, le 20 février 1992, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; que le foyer des époux X... disposait mensuellement de 5 000 F d'allocations familiales et de 2 800 F d'indemnités de chômage versées à Mme X... ; que dans ces conditions, en se fondant sur ce que les ressources de M. Y... ne présentaient pas un caractère personnel, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 février 1992 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Abdelaziz X....