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27/01/1997 | FRANCE | N°143871

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 143871


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 12 juin 1990 rejetant une demande d'autorisation de la la société civile de moyens "Unité de radiodiagnostic d'Assezat" en vue de l'installation d'un scanographe ;
2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tri

bunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 12 juin 1990 rejetant une demande d'autorisation de la la société civile de moyens "Unité de radiodiagnostic d'Assezat" en vue de l'installation d'un scanographe ;
2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que si la société civile de moyens Unité de radiodiagnostic d'Assezat soutient que le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992, aurait été présenté tardivement et serait par suite irrecevable, ledit jugement a été reçu le 29 octobre 1992 par les services du ministère ; que, dès lors, le recours du ministre, qui n'est pas tardif, est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du décret du 22 mai 1989 portant délégation de signature : "en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Y..., directeur des hôpitaux, délégation est donnée à M. Bernard X..., ingénieur en chef des ponts et chaussée, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du service des constructions et de l'équipement et au nom du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets." ;
Considérant que, la circonstance que la décision du 12 juin 1990 refusant l'autorisation d'installer un scanographe à la société civile de moyens Unité de radiodiagnostic d'Assezat ait été signée par M. Bernard X... en sa qualité de chef du service des constructions et de l'équipement du ministère de la santé, "par délégation du ministre et par délégation du directeur des hôpitaux", est sans influence sur la légalité de la délégation qui lui a été consentie par le décret précité et en vertu de laquelle il était compétent pour signer la décision attaquée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'incompétence du signataire pour annuler la décision du 12 juin 1990 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile de moyens Unité de radiodiagnostic d'Assezat devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité externe de la décision du 12 juin 1990 :
Considérant que si la société requérante soutient que M. Bernard X... n'aurait pas eu compétence pour signer par délégation la décision litigieuse dans la mesure où, au moment de la signature, le directeur des hôpitaux n'aurait pas été effectivement absent ou empêché, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit directeur n'ait pas été effectivement absent ou empêché ;

Considérant que les mesures réglementaires fixant la composition tant de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux que de la commission nationale de l'équipement sanitaire, dans ses attributions nouvelles résultant de la loi du 29 décembre 1979, ne sont jamais intervenues ; qu'à la date de la décision attaquée, en vertu des dispositions transitoires figurant aux articles 74 de la loi du 6 janvier 1986 et 11-I de la loi du 30 décembre 1979, les demandes d'autorisation présentées par les établissements privés devaient, jusqu'à l'installation des nouvelles commissions, être soumises pour avis à la commission régionale ou à la commission nationale de l'hospitalisation, comme le prévoyait l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 ; que dans ces conditions il appartenait bien au MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, avant d'autoriser l'installation de l'équipement litigieux, de saisir la commission nationale de l'hospitalisation ;
Sur la légalité interne de la décision du 12 juin 1990 :
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne l'installation, dans tout établissement sanitaire privé comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds, au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation qui ne peut être notamment accordée, en vertu de l'article 33 de la même loi, que si l'opération envisagée répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 ; que le décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire prévoit, en son article 6, que "les installations sanitaires comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, ainsi que les équipements matériels lourds, publics et privés, existants ou déjà autorisés, font l'objet d'un inventaire, dressé par secteur, qui fait apparaître l'état et l'activité des installations et groupements" ;
Considérant que si la société requérante soutient que la population régionale atteindrait un chiffre supérieur à celui retenu par l'administration pour établir la carte sanitaire, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé du chiffre de population qu'elle avance ;
Considérant que si l'inventaire dressé pour le secteur concerné comportait des scanographes existants dans des établissements hospitaliers publics dont l'approbation, pour plusieurs d'entre eux, n'avait pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987, cette circonstance n'était pas de nature, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces scanographes aient été effectivement installés, à entacher d'irrégularité ledit inventaire, et, par voie de conséquence, la décision attaquée ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'installation d'un scanographe formée par la requérante, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, s'est fondé sur ce que, d'après l'inventaire des équipements de la carte sanitaire établi pour la région Midi-Pyrénées, les besoins étaient satisfaits dans cette région ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du ministre du travail et des affaires sociales du 29 avril 1996 adressée à la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans le cadre d'une mesure supplémentaire d'instruction, que les scanographes existants ou autorisés étaient, à la date de la décision attaquée, au nombre de vingt ;
Considérant que, si par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé l'installation d'un scanographe à la Clinique d'Occitanie, lequel était compris dans l'inventaire régional précité, cette annulation, qui réduit lenombre de scanographes déjà autorisés, ne fait pas obstacle à ce que, eu égard à l'indice des besoins en scanographes fixé par l'arrêté du 16 octobre 1989, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ait pu légalement refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 juin 1990 refusant à la société l'autorisation d'installer un scanographe dans son établissement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile de moyens Unité de radiodiagnostic d'Assezat devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la société civile de moyens Unité de radiodiagnostic d'Assezat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143871
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1989
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 6
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 31, art. 46, art. 33, art. 44, art. 48
Loi 79-1140 du 30 décembre 1979
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 74
Loi 87-575 du 24 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 143871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143871.19970127
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