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27/01/1997 | FRANCE | N°144994

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 144994


Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant à Reilhac, Jussac (15250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mai 1991, l'excluant de ses fonctions de surveillant principal pour une durée de quinze jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral s...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant à Reilhac, Jussac (15250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 mai 1991, l'excluant de ses fonctions de surveillant principal pour une durée de quinze jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaireconcernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception." ;
Considérant que M. X..., surveillant principal à la maison d'arrêt d'Aurillac, a été invité, par lettre en date du 25 mars 1991, à se présenter le 22 avril suivant devant le conseil de discipline ; que la circonstance que ladite convocation n'ait pas indiqué l'un des griefs retenus à l'encontre de l'intéressé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il est établi que M. X... a eu connaissance, avant la réunion du conseil de discipline, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a pu consulter l'intégralité de son dossier et a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités ( ...) syndicales ( ...) de l'intéressé" ;
Considérant que si le dossier relatif aux faits reprochés à M. X... comprenait notamment, d'une part, une lettre dont il était l'auteur, rédigée en qualité de secrétaire de la section locale d'un syndicat et dans laquelle il expliquait au directeur régional des services pénitentiaires de Lyon les raisons pour lesquelles il avait refusé d'exécuter, le 24 mars 1991, les instructions qu'il avait reçues d'un supérieur hiérarchique et, d'autre part, un rapport du directeur de ladite maison d'arrêt mentionnant le fait que M. X... ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement, l'obligation de respecter le secret des informations relatives à l'état de santé des détenus, ces documents, dont la présence au dossier était nécessaire à l'établissement contradictoire des faits reprochés à M.
X...
ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, de nature à établir que ce dernier ait été sanctionné à raison de son engagement syndical ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 doit être rejeté ;

Considérant que M. X... ne conteste pas avoir d'une part, durant sesservices de nuit des 31 mars et 5 avril 1991, omis de pointer des boîtes de contrôle, débutant en outre ses rondes avec retard alors qu'il était coutumier de tels manquements et d'autre part, le 24 mars 1991, refusé d'exécuter les instructions d'un supérieur hiérarchique ; que, si M. X... soutient que ces instructions étaient, en raison du risque que présentait, selon lui, leur exécution, de nature à compromettre gravement un intérêt public, il n'établit pas en quoi elles auraient été manifestement illégales ; que dès lors, les faits commis par M. X... sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris sur la base de ces faits, la même sanction envers le requérant ; que par suite, il n'y a pas lieu de rechercher si les faits en date du 5 février 1991, qui ont également motivé l'arrêté attaqué et dont M. X... conteste la réalité, sont établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 1991 l'excluant de ses fonctions pour une durée de quinze jours ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1997, n° 144994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144994
Numéro NOR : CETATEXT000007895526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-27;144994 ?
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