La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1997 | FRANCE | N°148086

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 148086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... émis le 30 septembre 1991 par la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 ;
Vu l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... émis le 30 septembre 1991 par la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective ... c) au ressortissant tunisien père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, est marié à une ressortissante française depuis le 7 juillet 1990 et en a eu un enfant le 6 avril 1991 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a considéré que le refus envisagé par le préfet d'accorder un titre de séjour à M. X... aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X... pour annuler l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, émis le 30 septembre 1991 par la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'entrée en France de M. X... n'est pas opérant dès lors que la commission du séjour des étrangers des Bouches-duRhône était tenue de donner un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148086
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - Compétence liée pour délivrer un titre de séjour lorsqu'un refus serait contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

335-01-02-02, 335-01-03-03 Recours d'un préfet contre un avis de la commission du séjour des étrangers favorable à la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant tunisien, avis qui lui imposait de délivrer ce titre en application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993. Le refus de séjour envisagé par le préfet étant de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la commission était tenue de donner un avis favorable à la délivrance du titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par le préfet et tiré de l'irrégularité de l'entrée en France de l'intéressé est inopérant.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION - Consultation de la commission du séjour des étrangers (article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993) - Commission tenue de donner un avis favorable à la délivrance du titre de séjour lorsqu'un refus serait contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 148086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148086.19970127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award