Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... émis le 30 septembre 1991 par la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective ... c) au ressortissant tunisien père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, est marié à une ressortissante française depuis le 7 juillet 1990 et en a eu un enfant le 6 avril 1991 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a considéré que le refus envisagé par le préfet d'accorder un titre de séjour à M. X... aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X... pour annuler l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, émis le 30 septembre 1991 par la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'entrée en France de M. X... n'est pas opérant dès lors que la commission du séjour des étrangers des Bouches-duRhône était tenue de donner un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.