Vu la requête enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kléber X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 octobre 1988 du ministre du budget le révoquant de ses fonctions de chef de poste qu'il occupait à la perception de Lorgues ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988 ayant révoqué M. X... de ses fonctions :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a été mis à même de consulter l'ensemble des pièces constituant son dossier ; que s'il soutient que certaines pièces ne lui auraient pas été fournies, en raison de leur destruction, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'existence de détournements de fonds dont il a été l'auteur est établie par les pièces du dossier ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à en démentir l'existence, ou à atténuer sa responsabilité dans la commission de tels faits ; que ces manquements à la probité constituent une faute justifiant qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de leur auteur ; qu'en lui infligeant, pour ces faits, la sanction de la révocation, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kléber X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988 le révoquant de ses fonctions ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les arrêtés des 13 avril 1988, 20 octobre 1988, 7 février 1989 et 7 juin 1989 le constituant débiteur :
Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kléber X... et au ministre de l'économie et des finances.