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27/01/1997 | FRANCE | N°151867

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 151867


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mlle Leila X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 5 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a

retiré le 9 décembre 1991 son certificat de résidence et de la dé...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mlle Leila X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 5 mai 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a retiré le 9 décembre 1991 son certificat de résidence et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ladite décision ;
2°) à la condamnation du ministre de l'intérieur à restituer à Mlle X... sa carte de résident ;
3°) à la condamnation de l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 alors en vigueur de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; que, d'autre part, aux termes du décret du 30 octobre 1986 portant publication de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre les gouvernements de la République française et de la République algérienne démocratique et populaire, et par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois seront admis ... sur présentation de leur passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises ... seront exemptés de l'obligation du visa les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence d'une durée supérieure à un an ..." ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X..., titulaire depuis 1987 d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, s'était absentée du territoire français plus de six mois à la date du 9 décembre 1991 ; qu'elle devait par suite être regardée à cette date comme une nouvelle immigrante ; que, dès lors, son certificat de résidence était périmé et son entrée en France subordonnée à l'obtention d'un visa ; que, dans ces conditions, en se faisant remettre le 9 décembre 1991 par Mlle X... son certificat de résidence périmé qui ne lui permettait pas de rentrer en France, le consul général de France à Alger n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susanalysée du 9 décembre 1991 du consul général de France à Alger et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressée le certificat dont s'agit doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leila X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 151867
Date de la décision : 27/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8, art. 9
Décret 86-1168 du 30 octobre 1986
Echange de lettres du 11 octobre 1986 1986-10-10 France Algérie
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1997, n° 151867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151867.19970127
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