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27/01/1997 | FRANCE | N°152350

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 janvier 1997, 152350


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARBONNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de Mlle X..., le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARBONNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de Mlle X..., le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait fondée sur une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;
Considérant que Mlle X... a soutenu devant les premiers juges qu'en classant en zone NB des parcelles de taille réduite, dispersées sur le territoire de la commune, l'auteur du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ARBONNE n'a pas répondu aux objectifs qui sont exposés dans le rapport de présentation dudit plan, à savoir la maîtrise de l'urbanisation et la protection des espaces naturels et commis ainsi une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan d'occupation des sols contesté compte un grand nombre de zones NB, cette option est justifiée par la forme d'habitat dispersé que connaît la commune et par l'existence d'une forte pression foncière ; que par suite, en réalisant un tel zonage, le conseil municipal de la COMMUNE D'ARBONNE s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste et n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que le classement en zone NB n'était pas légalement fondé, pour annuler la délibération du conseil municipal d'Arbonne du 3 octobre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17-2° du code de l'urbanisme, "le rapport de présentation ... 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols litigieux satisfait aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols n'aurait pas été notifiée aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les règles en vigueur en matière de composition et de réunion du groupe de travail n'auraient pas été respectées, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ARBONNE en date du 3 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARBONNE, à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, R123-6


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1997, n° 152350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152350
Numéro NOR : CETATEXT000007934594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-27;152350 ?
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