Vu la requête enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giuseppe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret pris à son encontre le 7 mars 1996 et accordant son extradition aux autorités luxembourgeoises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que le fait que l'ampliation notifiée à M. X... ne comporte pas ces signatures, est sans influence sur la légalité de la mesure prise ;
Considérant que le décret d'extradition attaqué mentionne bien les faits reprochés à M. X..., à savoir les menaces avec armes, violation de domicile, coups et blessures volontaires et infraction à la loi sur les armes et munitions ; qu'il précise en outre que ces faits, à l'exception de la violation de domicile, répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il indique enfin que les faits de violation de domicile peuvent donner lieu à extradition en application de l'article 2-2 de la convention européenne d'extradition ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 prévoit qu'en cas d'avis favorable de la chambre de mise en accusation : "le ministre de la justice propose, s'il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l'extradition. Si dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause" ; qu'à supposer que M. X... ait été mis en liberté en application de cet article, ce qui en l'espèce n'est pas le cas, ce moyen est inopérant à l'encontre du décret accordant son extradition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.