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29/01/1997 | FRANCE | N°155012

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 155012


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est ... (76039) Cedex et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule une décision en date du 13 mai 1993 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision en date du 8 avril 1992 de la section des assurances sociales du Conseil régional de Haute-Normandie infligeant au docteur X... de Rosa la sanction de l'avertissement et a rejeté la plainte

qu'elle avait conjointement formée avec le médecin-conseil ;
2°...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est ... (76039) Cedex et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule une décision en date du 13 mai 1993 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision en date du 8 avril 1992 de la section des assurances sociales du Conseil régional de Haute-Normandie infligeant au docteur X... de Rosa la sanction de l'avertissement et a rejeté la plainte qu'elle avait conjointement formée avec le médecin-conseil ;
2°/ renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°/ condamne M. de Rosa à lui verser la somme de 8 302 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, ses articles L. 145-1 à L. 1458, L. 162-4 et R. 145-1 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins Section des assurances sociales et de la SCP Ghestin, avocat de M. X... de Rosa,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ses conclusions par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a été fait état aussi bien en première instance qu'en appel des agissements de M. de Rosa qui à plusieurs reprises a pratiqué sur des malades des interventions successives non justifiées aboutissant à une durée d'arrêt de travail excessive ; que M. de Rosa a été mis à même de prendre connaissance de ces griefs et de présenter sa défense ; que la section des assurances sociales tout en reconnaissant les faits comme établis et "regrettables" s'est abstenue de les retenir pour prendre une sanction au seul motif qu'ils ne constituaient pas le fondement juridique de la plainte formée à l'encontre de M. de Rosa par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ; qu'ainsi les juges du fond, qui pouvaient légalement tenir compte de l'ensemble du comportement de M. de Rosa et notamment fonder une éventuelle sanction sur des griefs ou des faits qui n'avaient pas été dénoncésdans la plainte, dès lors que les droits de la défense avaient été respectés, ont méconnu leur compétence ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est fondée à demander l'annulation pour erreur de droit de la décision du 13 mai 1993 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins qui rejette sa plainte et met les frais de l'instance à sa charge ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si les faits sont ou non couverts par la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. de Rosa la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions législatives susrappelées et de condamner M. de Rosa à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La décision du 13 mai 1993 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. de Rosa tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, à M. de Rosa, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 155012
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 155012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155012.19970129
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