Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU BOIS D'EMERY, représentée par son président M. Le Breton, ... ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU BOIS D'EMERY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a approuvé une modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté d'Emerainville ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
"La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours", et qu'aux termes de l'article R. 600 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU BOIS D'EMERY enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994 n'a pas été accompagnée de la notification prévue par les dispositions précitées dans les conditions et délais qu'elles fixent ; qu'il suit de là que l'appel formé par l'ASL n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejeté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU BOIS D'EMERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU BOIS D'EMERY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.