Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 août 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 juillet 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
3° de condamner la préfecture de police de Paris au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre. 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le récépissé de la demande de titre de séjour remis à M. X... l'autorisait à séjourner sur le territoire français jusqu'au 13 juillet 1994 ; que M. X... soutient sans être sérieusement contredit qu'à la date de la décision attaquée il avait sollicité en temps utile auprès du préfet de la Seine-SaintDenis le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu'aucune décision n'avait été encore prise sur sa demande ; que par suite, le préfet de police de Paris n'a pu légalement le 27 juillet 1994 se fonder sur ce qu'une décision, qu'il n'a d'ailleurs pas produite, aurait refusé à M. X... le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour pour prononcer sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 27 juillet 1994 du préfet de police de Paris décidant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.