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29/01/1997 | FRANCE | N°164111

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 164111


Vu 1°/ sous le n° 164 111, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994 et le 2 janvier 1996, la requête et le mémoire présentés par M. Ludovic X..., agent administratif domicilié à la Cour d'Appel de Montpellier (34023) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne de greffier des services judiciaires proclamant les résultats du concours organisé en 1994 ;
2°) d'inviter le ministre de la justice à prendre des décisions le déclarant admis audit concours et à l'école nationale des

greffes ;
Vu 2°/ sous le n° 170 303, enregistrée au secrétariat du content...

Vu 1°/ sous le n° 164 111, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994 et le 2 janvier 1996, la requête et le mémoire présentés par M. Ludovic X..., agent administratif domicilié à la Cour d'Appel de Montpellier (34023) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne de greffier des services judiciaires proclamant les résultats du concours organisé en 1994 ;
2°) d'inviter le ministre de la justice à prendre des décisions le déclarant admis audit concours et à l'école nationale des greffes ;
Vu 2°/ sous le n° 170 303, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1995, la requête présentée par Mme Joëlle MELU, agent administratif domicilié au tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, rue du général Blaniac (47300) ; Mme MELU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du concours de greffier des services judiciaires proclamant les résultats du concours organisé en 1994 ;
2°) d'inviter le ministre de la justice à prendre des décisions la déclarant admise audit concours et à l'école nationale des greffes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1992 modifié par l'arrêté du 1er juillet 1992 relatif aux conditions d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves du concours de recrutement des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 17 janvier 1994 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement de greffiers des services judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même concours et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que M. X... et Mme MELU ont été candidats à la session 1994 du concours interne pour le recrutement de greffiers des services judiciaires, auquel ils ont été déclarés admissibles ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été déclarés admis par le jury dudit concours ; que leurs requêtes doivent être regardées comme tendant d'une part à l'annulation des délibérations dudit jury et d'autre part à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision ;
Considérant qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposaient au jury du concours interne de recrutement de greffiers des services judiciaires organisé en 1994 de prononcer l'admission au concours de tous les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne à l'ensemble des épreuves, ou à chacune d'entre elles ni ne lui interdisaient, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours, pour des motifs tirés de la valeur des candidats, de limiter les admis à un nombre inférieur à celui des places offertes au concours ; que, si l'article 7 du décret susvisé du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers ne permettait au jury, d'ailleurs seulement après le prononcé de l'admission des candidats à l'un des concours interne ou externe, d'attribuer que 20 % des places offertes auxdits concours aux candidats de l'autre concours, le jury du concours interne de recrutement des greffiers des services judiciaires organisé en 1994 n'a commis aucune illégalité en ne prononçant l'admission que de 46 candidats, alors même que 150 places avaient été offertes à ce concours et que certains des candidats admissibles, mais non admis, avaient obtenu une note égale ou supérieure à la note moyenne à l'ensemble des épreuves ou à chacune d'entre elles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme MELU ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ni par voie de conséquence à ce qu'en application de l'article 6-1 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, l'autorité administrative prenne les mesures nécessaires à l'exécution d'une telle annulation ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme MELU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X..., à Mme Joëlle MELU et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-414 du 30 avril 1992 art. 7
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 164111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164111
Numéro NOR : CETATEXT000007940873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;164111 ?
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