Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LAHOUARI, demeurant à la maison d'arrêt d'Avignon (84000) ; M. X... LAHOUARI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1995 par lequel le préfet du Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Vaucluse ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... LAHOUARI lui a été notifié le 9 mars 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 avril 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... LAHOUARI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... LAHOUARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LAHOUARI, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.