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29/01/1997 | FRANCE | N°170661

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 170661


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1995 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Afaf X... ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande pré

sentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1995 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Afaf X... ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle Afaf X...

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... entrée régulièrement en France en septembre 1992 après plusieurs séjours réguliers s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de son visa de 90 jours et que sa mère n'a obtenu pour sa fille alors mineure un récépissé de demande de carte de séjour qu'en présentant un passeport sur lequel était apposée une vignette visa qui était falsifiée ; que la jeune fille s'est ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que dès lors elle se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... née le 16 décembre 1986 séjourne en France depuis 1991 ; qu'après le divorce de ses parents elle a été confiée à la garde de sa mère qui vit en France en situation régulière depuis 1989 y exerce une activité commerciale et assure l'entretien et l'éducation de sa fille qui poursuit ses études ; qu'une partie de la famille de l'intéressée réside régulièrement en France ; que dans les circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle X... sur le fondement du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité porte au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué du tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de son arrêté du 19 avril 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 170661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170661
Numéro NOR : CETATEXT000007912909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;170661 ?
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