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29/01/1997 | FRANCE | N°171797

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 171797


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France ; qu'il entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DE LA CORSE DU SUD ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française ; qu'ils attendaient un enfant et que son grand-père, de nationalité française par déclaration et son père vivent en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, alors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas conservé des attaches familiales en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA CORSE DU SUD en date du 17 juillet 1995 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 17 juillet 1995 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et est suffisamment motivé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le PREFET DE LA CORSE DU SUD a procédé à l'examen individuel de sa situation ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia en date du 19 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 171797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171797
Numéro NOR : CETATEXT000007914940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;171797 ?
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