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29/01/1997 | FRANCE | N°172063

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 172063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima X..., demeurant "Mission maternelle", ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 juin 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de

réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima X..., demeurant "Mission maternelle", ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 juin 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Fatima X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, la commission des recours des réfugiés est notamment composée "d'un représentant du conseil de l'office" ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que s'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques, des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, ne peuvent être retenues que si elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que Mme X... soutenait devant la commission des réfugiés avoir subi des menaces émanant de fondamentalistes musulmans ; qu'en lui répondant que ces agissements n'avaient pas été encouragés par les autorités algériennes, et que l'impossibilité dans laquelle celles-ci se seraient trouvées de lui assurer une protection efficace ne pouvait être assimilée à une tolérance volontaire, de sorte que les craintes énoncées par l'intéressée ne pouvaient être tenues pour justifiées au sens des stipulations de la convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ;
Considérant enfin que si Mme X... soutient vivre maritalement avec un ressortissant français, ce moyen présenté pour la première fois devant le juge de cassation est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 26 juin 1995, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A 2°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5, art. 1
Protocole du 31 janvier 1967 New-York


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 172063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172063
Numéro NOR : CETATEXT000007914973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;172063 ?
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