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29/01/1997 | FRANCE | N°172191

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 172191


Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LAHOUARI, demeurant à la maison d'arrêt d'Avignon (84000) ; M. X... LAHOUARI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1995, par lequel le préfet du Vaucluse a décidé de l'éloigner à destination de l'Algérie, dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LAHOUARI, demeurant à la maison d'arrêt d'Avignon (84000) ; M. X... LAHOUARI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1995, par lequel le préfet du Vaucluse a décidé de l'éloigner à destination de l'Algérie, dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que ne sont dispensées de ce droit que les requêtes formées devant les tribunaux administratifs contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que cette dispense ne s'étend pas aux requêtes en appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X... LAHOUARI, dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1995 ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... LAHOUARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LAHOUARI, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 172191
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 172191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172191.19970129
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