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29/01/1997 | FRANCE | N°173470

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 173470


Vu 1°) sous le n° 173 470, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgardo Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 173 471, la requête et le mémoi...

Vu 1°) sous le n° 173 470, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgardo Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 173 471, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Amy X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Edgardo Z... et de Madame Amy Y... épouse Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les conditions de notification des jugements attaqués sont sans incidence sur la régularité de ces derniers ; que, par ailleurs, les jugements attaqués comportent la mention du nom des parties, de leurs conclusions, de l'ensemble des pièces du dossier et des textes législatifs et réglementaires dont ils font application ; que le moyen tiré de leur irrégularité sur ces points manque en fait ;
Considérant que les conditions dans lesquelles il a été procédé à la notification des arrêtés attaqués à l'occasion de la convocation des époux Z... à la préfecture de police sont sans incidence sur la régularité de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Z... entrés en France en 1986 se sont maintenus sur le territoire en situation irrégulière ; qu'ils entraient donc dans le champ d'application des dispositions précitées ; que dans ces conditions la circonstance qu'ils aient demandé la délivrance d'un titre de séjour afin de régulariser leur situation n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande de titre de séjour ;

Considérant que M. et Mme Z... sont parents de deux enfants, nés en France en 1989 et en 1991 ; que la circonstance que des mineurs de moins de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux et alors qu'il n'est pas établi que des attaches familiales n'auraient pas été conservés dans le pays d'origine, les mesures prises à l'encontre de M. et de Mme Z... portent atteinte à leur vie familiale ; que, par ailleurs, la circonstance que les enfants de M. et Mme Z... auraient éventuellement pu, au moment de leur majorité, choisir la nationalité française, en application des articles 44 et 53 du code de la nationalité est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ; que si M. et Mme Z... font valoir qu'ils ont une activité professionnelle, que leurs enfants sont scolarisés en France, et qu'ils sont parfaitement intégrés dans ce pays où ils séjournent depuis 1986, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des articles 2, 4, 8, 9, 10 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu l'article 3-1 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 septembre 1995 par lesquels le préfet de police de Paris a ordonné leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : les requêtes de M. et de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgardo Z..., à Mme Amy Z... au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 2, art. 3-1, art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 28
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 173470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173470
Numéro NOR : CETATEXT000007918894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;173470 ?
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