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29/01/1997 | FRANCE | N°173668

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 173668


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M Abdellah X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M Abdellah X..., de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que par une décision du 1er décembre 1994, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a rejeté la demande de M. X... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un doctorat en pharmacie obtenu en Algérie, est entré régulièrement en France en 1991 pour y suivre des études complémentaires de pharmacie ; qu'il ne justifiait à la date du 1er décembre 1994 à laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour d'aucun succès ou diplôme universitaire acquis en France ; que le requérant a produit des attestations certifiant qu'il avait au cours de l'année précédente suivi les enseignements du certificat de sciences biologiques et médicales à l'Université Paris VII et avait obtenu des notes convenables à ses examens, mais d'un niveau insuffisant pour être admis, et qu'il préparait à nouveau les épreuves ; que toutefois, le préfet a pu légalement estimer, en l'absence de tout fait expliquant l'absence de résultats de M. X..., qu'il ne poursuivait pas ses études avec un sérieux suffisant pour justifier un renouvellement de son titre de séjour ; que M. X... ne peut utilement faire état de son succès à une partie des épreuves du certificat au mois de mai 1995 , c'est à dire postérieurement à la décision préfectorale ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 1er décembre 1994 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 1994, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 1er décembre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté du 10 mai 1995 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant sa reconduite à la frontière, il venait depasser avec succès les épreuves de la première partie du certificat de pharmacologie générale pour lequel il était inscrit à l'Unité de formation et de recherche (UFR) Lariboisière-Saint-Louis, et qu'il s'apprêtait à passer au mois de juin 1995 les épreuves de la deuxième partie de ce certificat, auxquelles il a depuis satisfait, cette circonstance ne suffit à établir ni que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINESAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président de tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173668
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 173668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173668.19970129
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