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29/01/1997 | FRANCE | N°176944

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 176944


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amine Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

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Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amine Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en janvier 1989 afin d'y poursuivre des études ; qu'il a, durant trois années successives, été inscrit en première année de DEUG SSM dans trois universités différentes, sans parvenir à être admis en seconde année ; qu'il est entré, en 1992, à l'école pour l'informatique et les techniques avancées (EPITA) ; qu'inscrit dans un établissement privé pour l'année universitaire 1994-1995 en deuxième année du cycle ingénierie, il ne s'est pas présenté aux épreuves partielles d'avril ; qu'il n'a pas davantage accompli le stage obligatoire de six mois qu'il devait effectuer dans le cadre de sa scolarité de troisième année ; qu'ainsi, au terme de six années d'études universitaires, M. X... ne peut justifier l'obtention d'aucun diplôme sans pouvoir faire état d'éléments probants ayant fait obstacle au déroulement normal de ses études ; que, par suite, c'est à bon droit que le PREFET DU VAL DE MARNE a refusé, le 7 juillet 1995, de renouveler le titre de séjour dont M. X... bénéficiait en qualité d'étudiant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le préfet aurait refusé à tort à M. X... le renouvellement de son titre de séjour pour annuler l'arrêté en date du 7 novembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les pièces du dossier relatives à l'état de santé de M. X... ne sont pas de nature à établir que le PREFET DU VAL DE MARNE, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que, si M. X..., qui n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier que la mesure d'éloignement prise à son égard porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 novembre 1995 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 176944
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 176944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176944.19970129
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