La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1997 | FRANCE | N°177872

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 177872


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1996 l'ordonnance en date du 13 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application des articles R. 82 et R. 56 4ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Pierre X... ;
Vu les demandes présentées le 28 novembre 1995 au tribunal administratif de Poitiers par M. Pierre X..., demeurant Beaulieu à Grassac (16380) ; M. X... demande au tribunal administr

atif de Poitiers :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1996 l'ordonnance en date du 13 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application des articles R. 82 et R. 56 4ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Pierre X... ;
Vu les demandes présentées le 28 novembre 1995 au tribunal administratif de Poitiers par M. Pierre X..., demeurant Beaulieu à Grassac (16380) ; M. X... demande au tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 20 septembre 1995 fixant les taux d'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieures d'études et de fabrication et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense ;
2°) de revaloriser de 2,32 % son indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieures d'études et de fabrication et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 septembre 1995 fixant les taux de l'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieures d'études et de fabrication et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé : "La réévaluation des taux de l'indemnité de fonctions techniques est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence à Paris) afférente à l'indice brut 585 constatée au cours de l'année précédente." ; que, pour l'application de ces dispositions, l'évolution de la rémunération au regard de laquelle est effectuée chaque année la réévaluation des taux de l'indemnité dont s'agit doit s'entendre du rapport entre le montant global perçu au titre de cette rémunération au cours de l'année précédente et le montant perçu au cours de la pénultième année ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les taux mensuels de l'indemnité de fonctions techniques ont été déterminés par l'arrêté attaqué, pour l'année 1995, par application de la règle ci-dessus définie ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 ; que la circonstance que, pour les années antérieures, aurait été prise en considération, en méconnaissance des dispositions précitées, la différence entre les niveaux atteints par la rémunération afférente à l'indice 585 respectivement le 31 décembre de l'année précédente et le 31 décembre de la pénultième année, n'a pu créer aucun droit au bénéfice des agents concernés et se trouve sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 20 septembre 1995 fixant les taux d'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrication et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense ;
Sur les conclusions tendant à la revalorisation de l'indemnité servie à l'intéressé :
Considérant que lesdites conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 20 septembre 1995 décision attaquée confirmation
Décret 89-752 du 18 octobre 1989 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 177872
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177872
Numéro NOR : CETATEXT000007921039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;177872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award