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29/01/1997 | FRANCE | N°178463

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 178463


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE, PREFET DE LA COTE D'OR ; le PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE, PREFET DE LA COTE D'OR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Velibor Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y.

.. devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE, PREFET DE LA COTE D'OR ; le PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE, PREFET DE LA COTE D'OR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Velibor Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Velibor Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA COTE D'OR :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Stéphane X... secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or a reçu une délégation de signature par un arrêté du 9 octobre 1995 du PREFET DE LA COTE D'OR régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui lui permet notamment de signer les requêtes et les mémoires devant les juridictions administratives ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer la requête, au nom du préfet de la Côte d'Or, manque en fait ;
Considérant en second lieu que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que l'appelant s'est régulièrement acquitté de ce droit le 15 mars 1996 ; que la fin de non recevoir opposée sur ce point par M. Y... doit être rejetée ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité yougoslave est entré irrégulièrement en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... entré en France en août 1995 fait valoir d'une part qu'il vit avec sa femme, de même nationalité, titulaire d'une carte de résidente, et sa fille,à l'égard de laquelle il partage l'autorité parentale et avec sa belle-famille installée depuis de longues années en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener sa femme et sa fille avec lui ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée du séjour en France de M. Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA COTE D'OR en date du 30 janvier 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de de Dijon s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. Y... est née en Yougoslavie de parents tous deux yougoslaves ; que M. Y... ne justifie pas être le père d'un enfant français ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... soutient n'avoir jamais troublé ni menacé l'ordre public et que son épouse a l'intention de déposer prochainement un dossier de regroupement familial ces circonstance ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE LA COTE D'OR aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA COTE D'OR, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 30 janvier 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijonen date du 1er février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à obtenir l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Velibor Y..., au PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE, PREFET DE LA COTE D'OR et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 178463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178463
Numéro NOR : CETATEXT000007923051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;178463 ?
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