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31/01/1997 | FRANCE | N°119445

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 janvier 1997, 119445


Vu, 1°) sous le n° 119 445, la requête et le mémoire, enregistrés le 24 août et le 26 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la protection des risques technologiques et naturels maje

urs fixant les périodes d'ouvertures spécifiques de la chasse au gibier d...

Vu, 1°) sous le n° 119 445, la requête et le mémoire, enregistrés le 24 août et le 26 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la protection des risques technologiques et naturels majeurs fixant les périodes d'ouvertures spécifiques de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1990-1991 dans le département de la Somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 119 826, la requête enregistrée le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE ENVIRONNEMENT PROTECTION ORNITHOLOGIE EN PICARDIE, représentée par son vice-président, domicilié en cette qualité au Musée de Picardie, rue de la République à Amiens (80000) ; le GROUPE ENVIRONNEMENT PROTECTION ORNITHOLOGIE EN PICARDIE (GEPOP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 1990 du ministre de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs fixant les périodes d'ouvertures spécifiques de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1990-1991 dans le département de la Somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 119445 et 119826 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espècesauxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs le 25 juin 1990 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Somme sur le domaine public maritime au 14 juillet 1990 pour toutes les espèces de gibier d'eau sauf l'huitrier-pie, et au 18 août pour l'huitrier-pie, sur les fleuves, rivières, canaux ... au 28 juillet 1990 pour toutes les espèces sauf pour les canards plongeurs, les rallidés et l'huitrierpie, dont l'ouverture de la chasse est fixée au 18 août 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'arrêté du 25 juin 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme est annulé.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PICARDIE-NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Directive CEE 79-409 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 119445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119445
Numéro NOR : CETATEXT000007914825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;119445 ?
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