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31/01/1997 | FRANCE | N°128553

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 janvier 1997, 128553


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité chez M. X..., Rouvroy à Saint Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 1991 portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1991-1992 dans le département de la Gironde ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des

frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directiv...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité chez M. X..., Rouvroy à Saint Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 1991 portant ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1991-1992 dans le département de la Gironde ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu l'article R. 224-6 du code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Gironde :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de Gironde a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du "RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE" :
Considérant que par une délibération du 27 février 1993, l'assemblée générale du "RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE" a "ratifié" les requêtes introduites contre les arrêtés ministériels fixant les périodes d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par la Fédération départementale des chasseurs de Gironde doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;

Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 24 juin 1991a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Gironde, à partir du 20 juillet 1991 à 12 H 00, du 3 août 1991 à 6 H 00 et du 24 août 1991 à 8 H 00 selon les espèces, et selon qu'il s'agit du domaine public maritime ou des fleuves, rivières, étangs, lacs, marais non asséchés ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Gironde est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE soit condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde est admise.
Article 2 : L'arrêté du 24 juin 1991 du ministre de l'environnement est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la fédération départementale des chasseurs de la Gironde et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Directive CEE 79-409 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 128553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128553
Numéro NOR : CETATEXT000007918848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;128553 ?
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