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31/01/1997 | FRANCE | N°144468

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 144468


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 7 et 8 du décret n° 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 7 et 8 du décret n° 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 7 et 8 du décret du 13 novembre 1992 dont le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir ont pour objet d'insérer dans lestatut des gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche, édicté par décret simple du 14 mars 1986, les nouveaux articles 20-1 et 21 relatifs à l'avancement de certains agents ;
Considérant, d'une part, que le statut des gardes-pêche, intervenu après inscription du conseil supérieur de la pêche sur la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, n'est pas un statut de fonctionnaires ; que si son article 19 rendait applicables aux gardes-pêche, notamment en ce qui concerne l'avancement d'échelon, certaines dispositions régissant la carrière des fonctionnaires de l'Etat édictées par décret en Conseil d'Etat, le gouvernement pouvait légalement instituer par décret simple des dérogations à la règle posée à l'article 19 ;
Considérant, d'autre part, que les nouvelles règles relatives à l'avancement d'échelon instituées par le décret attaqué ne créent aucune rupture d'égalité entre agents se trouvant dans la même situation ; que ces agents n'ont aucun droit au maintien de dispositions statutaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 7 et 8 du décret du 13 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS PISCICOLES, au ministre de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144468
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 86-574 du 14 mars 1986 art. 20-1, art. 21, art. 19
Décret 92-1209 du 13 novembre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 144468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144468.19970131
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