La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1997 | FRANCE | N°145349

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 145349


Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février, 26 mars, 8 juin et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1992 par lequel le maire de Xonrupt-Longemer (Vosges) a rapporté plusieurs arrêtés municipaux relatifs à la situation de M. X..., ensemble l'arrêté municipal du

21 juillet 1992 modifiant l'arrêté susvisé du 16 avril 1992, et d'aut...

Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février, 26 mars, 8 juin et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1992 par lequel le maire de Xonrupt-Longemer (Vosges) a rapporté plusieurs arrêtés municipaux relatifs à la situation de M. X..., ensemble l'arrêté municipal du 21 juillet 1992 modifiant l'arrêté susvisé du 16 avril 1992, et d'autre part à l'opposition au titre de recette n° 387 relatif à la mise en recouvrement de salaires indûment versés ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés du maire :
Considérant que par un arrêté en date du 16 avril 1992, modifié par un arrêté du 21 juillet 1992, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer (Vosges) a, d'une part, décidé de rapporter sa décision du 19 novembre 1990 portant nomination de M. X..., commis (7ème échelon) en qualité de secrétaire de mairie, ainsi que les actes subséquents relatifs à sa carrière à la mairie de Xonrupt-Longemer et, d'autre part, a chargé le comptable de la commune de recouvrer les salaires indûment perçus, au motif que le requérant aurait pour être nommé secrétaire de mairie, produit un acte falsifié attestant de sa qualité de commis et qu'une décision obtenue par fraude pouvait être retirée sans délai ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier d'un arrêt en date du 1er juin 1993 par lequel la cour d'appel de Nancy, statuant sur la poursuite pénale engagée contre M. X... à raison des faits ci-dessus rappelés, a relaxé l'intéressé pour charges insuffisantes des fins de la poursuite, que la nomination de l'intéressé comme secrétaire de mairie en se prévalant de la qualité de commis ne pouvait pas être regardée comme ayant été obtenue par fraude ; que, dès lors, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour rapporter après l'expiration du délai de recours contentieux l'acte de nomination de M. X... en date du 19 novembre 1990 et les actes individuels subséquents le concernant ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du maire de Xonrupt-Longemer en date des 16 avril et 21 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette n° 387 en date du 7 septembre 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de plein contentieux ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes n° 387 relatif à la mise en recouvrement par l'agent comptable de la commune de Xonrupt-Longemer de salaires indûment versés ; que le litige ainsi soulevé présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, de les transmettre à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 février 1993 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Xonrupt-Longemer en date des 16 avril 1992 et 21 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Xonrupt-Longemer en date des 16 avril 1992 et 21 juillet 1992 sont annulés.
Article 3 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du titre de recette n° 387 en date du 7 septembre 1992 est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la commune de Xonrupt-Longemer, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145349
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 145349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145349.19970131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award