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31/01/1997 | FRANCE | N°150828

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 janvier 1997, 150828


Vu 1°) sous le n° 150 828, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. Detlef X... tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, a ordonné un supplément d'instru

ction quant au montant de la taxe effectivement réglée ;
Vu, 2...

Vu 1°) sous le n° 150 828, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. Detlef X... tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, a ordonné un supplément d'instruction quant au montant de la taxe effectivement réglée ;
Vu, 2°) sous le n° 157 689 le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Detlef X... la restitution d'un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 88 272,02 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, et a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Detlef X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE DU BUDGET ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 4. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que (si elles étaient soumises) à la taxe sur la valeur ajoutée : ... d) les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ..." ; que les articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n° 80-1077 du 24 décembre 1980, pris en application du 4.d) précité de l'article 271 en vue de l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 1er, 2 et 7.1 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportées dans un Etat membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, disposent, respectivement, que "les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" et que "est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la communautéeuropéenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ... les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus par l'article 242-OM, dans la mesure où ces biens ... sont utilisés pour la réalisation ou les besoins : a) d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger, mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ..." ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 1.a) de l'article 259 A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifié par la dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transports, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, notamment, dans un autre Etat membre de la communauté européenne, d'autre part, des dispositions du 1. précité de l'article 271du code général des impôts et des articles 237 et 242 de l'annexe II au même code, pris en application du 2. de l'article 273 de ce dernier, qu'une telle location ouvrirait droit à déduction si son lieu d'imposition était situé en France ; que, par suite, le loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de
plaisance, qui les acquis ou importés en France, mais qui, au cours de la période définie à l'article 242-OM précité, n'y avait, ni le siège de ses activités économiques ou un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location, ni, davantage, son domicile ou sa résidence habituelle, et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou cette importation ;
Considérant que, dans les motifs de son arrêt du 15 juin 1993, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que M. X..., qui avait acquis en France, en 1987, un bateau de plaisance et l'avait fait amarrer dans le port de Cogolin (Var), en avait confié la garde et l'entretien à la société française "Yachting 2 000", qui a son siège à Cogolin et avait chargé cette dernière de le mettre à la disposition des clients qui lui seraient envoyés par la société "Hetzel Yachting" ayant son siège à Tuttlingen (Allemagne), à laquelle il avait donné mandat de le donner en location pour son compte, d'autre part, que M. X..., domicilié à Krefeld (Allemagne), était assujetti dans ce pays à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de loueur de moyens de transport ; qu'en déduisant des faits ainsi constatés que M. X... avait droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée lors de l'acquisition en France du bateau de plaisance qu'il y met en location, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme ayant eu en France, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement qu'il a formulée, le siège de son activité économique ou, par l'intermédiaire de son mandataire, la société française "Yachting 2 000", un établissement stable, et, en outre, que, durant la même période, il n'avait pas réalisé en France d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait un exacte application des articles 242-OM et 242-ON précités ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt ci-dessus analysé de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 1993 ; que, n'ayant présenté aucun moyen relatif au montant de la taxe à rembourser à M. X..., il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la même cour, après exécution du supplément d'instruction qu'elle avait ordonné le 15 juin 1993, a fixé ce montant à 88 272,02 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont rejetés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Detlef X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Detlef X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150828
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 259 A, 256 à 259 C
CGIAN2 237, 242
Décret 80-1077 du 24 décembre 1980 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 150828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150828.19970131
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