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31/01/1997 | FRANCE | N°159065

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 159065


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE", dont le siège est ... au Mans (72000), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ; ladite association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé, d'une part, une augmentation de puissance d'émission pour l'autorisation

dont l'association est d'ores et déjà titulaire dans la zone du Man...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE", dont le siège est ... au Mans (72000), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège ; ladite association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé, d'une part, une augmentation de puissance d'émission pour l'autorisation dont l'association est d'ores et déjà titulaire dans la zone du Mans, et, d'autre part, une autorisation d'émettre dans la zone de Château-du-Loir ;
2°) d'annuler ensemble, en tant que de besoin, la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi d'un recours gracieux en date du 19 mai 1994, a refusé d'abroger sa décision du 5 avril 1994 en ce qu'elle avait refusé à l'exposante l'autorisation d'émettre dans la zone de Château-du-Loir ;
3°) d'attribuer à l'association la fréquence demandée dans la zone de Château-du-Loir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 avril 1994 :
Sur la légalité externe :
Considérant que la décision, en date du 5 avril 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE" pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans les zones du Mans et de Château-du-Loir, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la zone du Mans :
Considérant que si l'association requérante soutient qu'elle aurait sollicité non pas l'attribution d'une fréquence s'ajoutant à celle qu'elle exploite déjà dans la zone du Mans, mais l'attribution d'une fréquence nouvelle en échange de l'ancienne afin d'accroître la puissance d'émission du service qu'elle exploite, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'appel à candidatures lancé le 2 mars 1993 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait pour objet, en offrant une nouvelle fréquence, non d'organiser un transfert de fréquence mais de créer sur la zone un nouveau service de radiodiffusion sonore, d'autre part, que c'est dans le cadre de cet appel à candidatures que la société requérante a présenté une demande qui tendait à obtenir une fréquence distincte, de celle qu'elle utilisait ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est par une dénaturation de sa demande que celle-ci a été rejetée ;
Considérant qu'en opposant à l'association requérante la nécessité de diversifier les opérateurs dans cette zone où Radio Parabole Sarthe diffusait déjà un service de radiodiffusion sur le fondement d'une autorisation antérieure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur l'impératif prioritaire de "diversité des opérateurs" qui est au nombre de ceux énumérés par l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ; que, ce faisant, ledit Conseil n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que l'allégation selon laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'apprécier "l'intérêt de chaque projet pour le public", comme il lui incombe dele faire en application de l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, n'est assorti d'aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;
En ce qui concerne la zone de Château-du-Loir :
Considérant que si la requérante soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait pour avoir relevé qu'à la date où elle était prise une autre radio confessionnelle était déjà autorisée dans la zone, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 91-550 du 26 juin 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait délivré une autorisation d'usage de fréquence sur la zone de Château-du-Loir à un service à caractère confessionnel du nom de "Radio Fidélité", laquelle autorisation était toujours en vigueur le 5 avril 1994, date de la décision contestée ;

Considérant que si la requérante invoque l'erreur de droit que constituerait le motif que lui aurait opposé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tiré de ce qu'un autre candidat était "susceptible de répondre aux attentes d'un plus vaste public que Radio Parabole", il résulte de l'examen de la décision attaquée que ce motif n'a pas été invoqué par le Conseil au soutien de sa décision en tant qu'elle concernait la zone de Château-du-Loir, mais l'a été en ce qui concerne la zone de la Flèche ;
Considérant que le choix qu'a opéré le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la radio "Maxi FM" pour émettre sur la zone de Château-du-Loir ne saurait, au vu des pièces du dossier, faire regarder la décision rejetant la candidature de la station Radio Parabole Sarthe comme entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'abroger sa décision du 5 avril 1994 :
Considérant que si, postérieurement à la décision du 5 avril 1994, d'une part, l'autorisation d'émettre dont bénéficiait "Radio Fidélité" dans la zone de Château-du-Loir a été abrogée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 avril 1994 et, d'autre part, la radio "Maxi FM" a cessé d'émettre dans cette même zone, la demande présentée par la société requérante au Conseil supérieur de l'audiovisuel et tendant à ce que celui-ci prenne en compte les modifications ainsi intervenues postérieurement à sa décision du 5 avril 1994 et lui attribue la fréquence devenue disponible dans la zone de Château-du-Loir n'aurait pu être éventuellement satisfaite que dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ; que, dans ces conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis une illégalité en la rejetant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE" doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MEDIAS CHRETIENS EN SARTHE-RADIO PARABOLE SARTHE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 159065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159065
Numéro NOR : CETATEXT000007936657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;159065 ?
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