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31/01/1997 | FRANCE | N°159982

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 159982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1994 et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.U.P.A.T. - F.A.S.P.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1994 et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.U.P.A.T. - F.A.S.P.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 78-767 du 13 juillet 1987 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents de bureau de la police nationale ;
Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1987 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale ;
Vu les décrets n° 80-252 du 2 avril 1980 et n° 86-864 du 24 juillet 1986 modifiant le décret n° 78-768 précité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-864 du 24 juillet 1986 prévoyant l'intégration de certains agents techniques et agents de surveillance de la police nationale dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relative aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Gaeremyck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions du syndicat requérant ne sont dirigées que contre l'article 2 du décret n° 94-363 du 10 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ; que cet article étant divisible des autres dispositions du décret, ces conclusions sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de texte relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; ... 4° Aux règles statutaires ; ..." ;
Considérant que l'article 2 du décret 78-768 du 13 juillet 1978, fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale, distinguait expressément, au sein des tâches confiées à ces fonctionnaires, trois "spécialités", concernant respectivement les tâches administratives d'exécution, les missions de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics et, enfin, les contrôles de sécurité des personnes et des bagages ; que, par ailleurs, des règles particulières de recrutement et d'affectation étaient prévues par ce même décret en fonction des différentes spécialités concernées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : "Les dispositions de l'article 2 du même décret du 13 juillet 1978 sont remplacées par les dispositions suivantes : Art. 2 - Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution qui comprennent notamment des missions de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics ainsi que des contrôles de sécurité des personnes et des bagages lorsque ces personnes utilisent des moyens de transport ou lorsqu'elles sont appréhendées par les services de police" ;
Considérant que l'article 2, dans sa nouvelle rédaction, supprime la distinction de nature statutaire opérée par le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 entre les différentes "spécialités" exercées par les agents techniques de bureau ; qu'il permet désormais de confier à tout agent administratif des tâches de surveillance ou de contrôle autrefois confiées à une catégorie particulière de personnels qui avaient, en application du décret n° 80-252 du 2 avril 1980 susvisé, reçu d'ailleurs l'appellation d'"agents techniques de surveillance" ;
Considérant qu'il est constant que ces modifications de caractère statutaire n'ont pas été soumises aux comités techniques paritaires, ministériel et central ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que la disposition contestée du décret du 4 mai 1994 a été prise sur une procédure irrégulière et qu'elle est, ainsi, entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du décret du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Décret 78-768 du 13 juillet 1978 art. 2
Décret 80-252 du 02 avril 1980
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 94-363 du 04 mai 1994 art. 2 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 159982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremyck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159982
Numéro NOR : CETATEXT000007938678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;159982 ?
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