La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°116335

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 116335


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edgard Y..., demeurant ... à La Flèche (72200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC), a annulé l'arrêté du 8 février 1989 du préfet de la Sarthe modifiant l'arrêté du 21 juillet 1961 en ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de médecin ch

ef de service de l'hôpital de la Flèche à compter du 21 juillet 1961 ;...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edgard Y..., demeurant ... à La Flèche (72200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC), a annulé l'arrêté du 8 février 1989 du préfet de la Sarthe modifiant l'arrêté du 21 juillet 1961 en ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de médecin chef de service de l'hôpital de la Flèche à compter du 21 juillet 1961 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 avril 1943, modifié par le décret n° 57-983 du 26 août 1957, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifiée ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié ;
Vu le décret n° 88-1248 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y... et de la SCP Ghestin, avocat de la caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 modifié susvisé : "Le conseil d'administration de l'IRCANTEC délègue, par une convention conclue pour une durée maximale de cinq ans, les opérations de gestion du régime de retraite à la caisse des dépôts et consignations" ; que les opérations de gestion incluent nécessairement les actions contentieuses liées à la gestion du régime de retraite ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en application de cette disposition, le conseil d'administration de l'IRCANTEC a délégué, par une convention d'une durée de cinq ans passée le 10 mai 1989, les opérations de gestion du régime de retraite à la caisse des dépôts et consignations ; que, dans le cadre de cette délégation, l'IRCANTEC a pu confier à la caisse des dépôts et consignations le soin de représenter l'établissement dans les différentes actions contentieuses ;
Considérant que l'arrêté du 1er juin 1982 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a nommé M. X..., directeur des pensions, et lui a confié, dans le cadre de ses attributions, une délégation de signature du directeur général ; que dès lors, le directeur des pensions avait bien qualité pour représenter en justice la Caisse des dépôts et consignations et demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 8 février 1989 validant les services de M. Y... ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué qui modifie la situation de M. Y... avec effet rétroactif au 8 février 1961 a un objet différent de l'arrêté du 10 février 1986 qui ne conférait que pour l'avenir à l'intéressé le titre de chef de service ; que, par suite, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la demande de la caisse des dépôts et consignations aurait été irrecevable comme dirigée contre une décision purement confirmative ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si l'article 106 du décret du 17 avril 1943 modifié prévoit que "le fonctionnement médical de chaque service est placé sous la direction technique du médecin chirurgien ou spécialiste chef de service", cette disposition, qui ne concerne que l'organisation du service, n'a pas par elle-même pour effet de conférer un titre aux praticiens intéressés ;
Considérant qu'il ressort des articles 180 et suivants du décret du 17 avril 1943 précité que le personnel médical des hôpitaux de deuxième catégorie ne peut comprendre de chefs de services que si ces hôpitaux sont classés dans le premier groupe ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 21 juillet 1961 et postérieurement, l'hôpital de La Flèche était classé dans le deuxième groupe des hôpitaux de deuxième catégorie ; qu'ainsi le préfet de la Sarthe ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, attribuer à M. Y... le grade de chef de service à compter du 21 juillet 1961 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 8 février 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgar Y..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret du 17 avril 1943 art. 106, art. 180
Décret 70-1277 du 23 décembre 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 116335
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116335
Numéro NOR : CETATEXT000007928002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;116335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award