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05/02/1997 | FRANCE | N°136780

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 136780


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la JTR ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE dont le siège social est à Trois-Rivières (Guadeloupe), par son représentant légal domicilié audit siège ; la JTR ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 janvier 1992 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements a confirmé la décision de la ligue de la Guadeloupe homologant le résultat acquis sur le terrain lors de sa rencontre du 11 septembre 1991 avec le Racing Cl

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du ...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la JTR ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE dont le siège social est à Trois-Rivières (Guadeloupe), par son représentant légal domicilié audit siège ; la JTR ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 janvier 1992 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements a confirmé la décision de la ligue de la Guadeloupe homologant le résultat acquis sur le terrain lors de sa rencontre du 11 septembre 1991 avec le Racing Club ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le commencement du match disputé le 11 septembre 1991 à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) entre le club "JEUNESSE TROIS RIVIERES" (JTR) et le Racing, le capitaine de la première équipe, conformément aux règlements généraux de la Fédération française de football (FFF), avait porté sur la feuille d'arbitrage une réserve concernant la participation à la compétition du joueur JEAN Emilien Y... dont la mutation au Racing était intervenue hors délais réglementaires ; qu'à l'issue du match, remporté par le Racing sur le score de cinq buts contre un, l'association "JEUNESSE TROIS RIVIERES" a vainement demandé l'invalidation de ce résultat auprès des instances compétentes de la ligue de la Guadeloupe ; qu'ayant interjeté appel devant la commission centrale des statuts et règlements de la fédération, elle défère au Conseil d'Etat la décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle cette commission, statuant en dernier ressort, a confirmé les décisions de la ligue de la Guadeloupe homologant le résultat acquis sur le terrain de la rencontre du 11 septembre 1991 ;
Considérant que la demande de mutation de M. X... n'a été enregistrée que le 22 juillet 1991 par la ligue de la Guadeloupe, alors qu'aux termes de l'article 50 des règlements généraux les demandes de mutation sont adressées "du 17 juin au 16 juillet dernier délai" ; que par décision du 15 juillet 1991, le bureau de la ligue guadeloupéenne a repoussé au 23 juillet la date limite des mutations en raison de ce que le cyclone Hugo, responsable des retards dans la saison sportive précédente n'avait pas donné aux joueurs la possibilité matérielle d'effectuer leur choix et n'avait pas permis de saisir en temps utile le conseil de la fédération, d'une demande de dérogation ; que cependant ledit cyclone, survenu près de deux ans avant la décision de report du délai des mutations ne justifie pas les mesures d'urgence susrappelées ; qu'ainsi le joueur JEAN Emilien Y... ne pouvait être regardé comme régulièrement qualifié lors du match du 11 septembre 1991 ; que l'association requérante est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée confirmant l'homologation des résultats de ce match est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 31 janvier 1992 de la commission centrale des statuts et règlements confirmant la décision de la ligue de la Guadeloupe homologant le résultat acquis sur le terrain lors de la rencontre du 11 septembre 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la JTR ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE, à la fédération française de football et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136780
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 136780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136780.19970205
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