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05/02/1997 | FRANCE | N°137414

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 137414


Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 7 avril 1992, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X... et tendant :
1°) à annuler le jugement

en date du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Ma...

Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 7 avril 1992, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X... et tendant :
1°) à annuler le jugement en date du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1989 par laquelle le maire de Venelles a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux de la résidence "Les toits de Venelles" ;
2°) à annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux ... Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré" ; qu'en vertu de l'article R.460-3 de ce même code, le service instructeur doit s'assurer par un récolement des travaux que ces derniers ont été réalisés conformément au permis de construire en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
Considérant que, par décision en date du 13 mars 1989, le maire de Venelles a refusé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES le certificat de conformité pour un ensemble de villas qu'elle a fait édifier, au motif que la hauteur des constructions est supérieure à celle qui a été autorisée par le permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de plusieurs villas dépasse de 0,70 à 0,90 mètres celle prévue par les plans annexés audit permis de construire ; que si la société soutient que cette hauteur serait conforme à celle qui figure sur les plans annexés au permis modificatif qui lui a été délivré le 5 juillet 1988, il résulte de l'examen des pièces que ledit permis a pour unique objet d'autoriser une légère augmentation de la surface hors oeuvre nette des constructions et qu'aucune indication sur la hauteur de ces dernières ne figure sur les plans qui y sont annexés ; que, dans ces conditions, le maire était tenu de refuser le certificat de conformité sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en se fondant sur le motif déterminant susanalysé, rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 mars 1989 par laquelle le maire de Venelles a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour la construction de la résidence "Les toits de Venelles" ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TOITS DE VENELLES, à la commune de Venelles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137414
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Références :

Code de l'urbanisme R460-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 137414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137414.19970205
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